Assurance emprunteur : les avancées jurisprudentielles en 2016
De nombreux litiges sont recensés par les tribunaux en matière d'assurance emprunteur, du fait des enjeux des garanties souscrites en matière de prêts immobiliers. Des difficultés financières peuvent survenir et les assurés cherchent donc à mettre en oeuvre les garanties souscrites.
la Cour de cassation a retenu le caractère abusif de la clause définissant la notion d'incapacité totale de travail de manière imprécise.
La grande tendance en matière d'assurance emprunteur est le choix de l'offre d'assurance proposée par le banquier lors de la souscription d'un prêt immobilier. Ce serait le cas dans 80% des souscriptions à cette assurance. Pourtant, les lois Lagarde et Hamon ont donné la possibilité aux emprunteurs de choisir une autre assurance au cours de l'année de la souscription afin d'en trouver une qui leur est plus favorable.
Un refus de la possibilité de résiliation annuelle
Deux décisions de la cour d'appel avaient considéré qu'un assuré pouvait résilier son assurance emprunteur, chaque année, à l'échéance annuelle en se fondant sur l'article L.113-12 du Code des assurances.
La première, la cour d'appel de Bordeaux (mars 2015) avait indiqué que la faculté de résiliation annuelle était un droit d'ordre public, et que le Code de consommation ne contenait pas de dérogation expresse à ce droit. Les assureurs se sont donc réjouis de cette décision, leur donnant le champ libre pour venir concurrencer les banques proposant leur assurance emprunteur.
Mais le 9 mars 2016, la Cour de cassation a considéré qu'il n'y avait pas de résiliation annuelle, au motif que l'article L.312-9 du Code de la consommation ne prévoyait pas de résiliation annuelle. En effet, cet article a intégré la possibilité prévue par la loi Lagarde d'imposer un nouvel assureur aux banquiers, dès lors que le contrat d'assurance présente un niveau de garanties équivalent au contrat d'assurances de groupe qu'il propose.
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Une alerte aux clauses abusives
En outre, la Cour de cassation a retenu le caractère abusif de la clause définissant la notion d'incapacité totale de travail de manière imprécise. Cette situation suscite de nombreux litiges, dès lors que c'est davantage au moment où l'emprunteur se trouve en incapacité de travail, qu'il souhaite mettre en oeuvre l'assurance souscrite.
En l'espèce, l'article du contrat mis en cause définissait l'incapacité totale de travail comme l'impossibilité pour un assuré ayant une activité professionnelle, d'exercer une activité professionnelle à temps plein ou partiel.
Or, l'article 1er du contrat retenait la définition classique de l'incapacité totale de travail, à savoir l'incapacité médicalement reconnue mettant l'assuré dans l'impossibilité complète et continue, à la suite de maladies ou d'accidents, de se livrer à son activité professionnelle lui apportant gains ou profits.
C'est donc la contradiction entre ces deux définitions qui a conduit la cour de cassation à considérer que la prérogative n'était "ni claire ni compréhensible" et qu'elle constituait donc "une exclusion substantielle de la garantie sur laquelle l'assurée n'était pas attirée".
C'est donc une garantie accordée par la Cour de cassation contre différentes définitions d'une même situation dans les clauses des contrats d'assurance emprunteur. Ces clauses abusives seront donc écartées par les tribunaux. Dans les autres cas, l'assuré pourra également engager une action pour défaut de conseil ou de mise en garde à l'encontre du banquier qui lui aura conseillé cette assurance.
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